Menacer si facilement et, au surplus publiquement – de commettre un crime dans la perspective de la protection d’un édifice public (pour lequel la loi donne des moyens appropriés au maire) ne relève pas seulement – pour un agent de l’État et au surplus un Préfet – d’un manquement notoire à ses obligations au regard des principes qui régissent le service public, c’est surtout un agissement punissable et qui ne peut ni ne doit demeurer impuni malgré tout. La balle est à la fois dans le camp des autorités de nomination et du procureur de la République.
La destruction des biens publics et des édifices assimilés constitue une infraction définie et punie par les lois. Le maire et, dans une rare mesure le Préfet – par le prisme de la substitution conditionnelle – est investi de moyens de prévention de tels agissements.
On ne peut renoncer à utiliser les moyens licites de protection des édifices et trouver dans l’apologie du crime et la menace corrélative de sa commission le moyen de la dissuasion. La banalisation du discours criminel est une des métastases de l’ignorance et, encore plus, de l’irresponsabilité générée par l’impunité.
Peut-être, est-il nécessaire de relever qu’en vertu des dispositions des articles 282 à 286 de notre propre code pénal, la menace de mort constitue en soi une infraction pénale autonome de nature à entraîner une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et/ou une amende de 3.000.000 de francs guinéens. Le procureur agira-t-il ? Telle est en tous cas sa mission républicaine.
Jean Paul Kotembedouno
Docteur en droit public de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.